année 1852
14 janvier 1852

CONSTITUTION
faite
en vertu des pouvoirs délégués
par le peuple français
A Louis-Napoléon Bonaparte
par le vote des 20 et 21 décembre 1851

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :
Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre ;
Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient :
1° Un chef responsable nommé pour dix ans ;
2° Des ministres dépendants du pouvoir exécutif seul ;
3° Un conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le corps législatif ;
4° Un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;
5° Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques ;
Considérant que le peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages,

PROMULGUE LA CONSTITUTION dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Article premier

La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II
Formes du gouvernement de la République

Article 2

Le gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoélon Bonaparte, Président actuel de la République.

Article 3

Le Président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du sénat et du corps législatif.

Article 4

La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le sénat et le corps législatif.

TITRE III
Du Président de la République

Article 5

Le Président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

Article 6

Le Président de la République est le chef de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Article 7

La justice se rend en son nom.

Article 8

Il a seul l'initiative des lois.

Article 9

Il a le droit de faire grâce.

Article 10

Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

Article 11

Il présente, tous les ans, au sénat et au corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.

Article 12

Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai.
Les conséquences de l'état de siège sont réglées par le loi.

Article 13

Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat ; ils ne sont responsables, que chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat.

Article 14

Les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :
Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président.

Article 15

Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions.

Article 16

Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection.

Article 17

Le chef de l'Etat a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages.

Article 18

Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, le président du sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.

TITRE IV
Du Sénat

Article 19

Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante ; il est fixé pour la première année à quatre-vingts.

Article 20

Le sénat se compose :
1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux,
2° Des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Article 21

Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Article 22

Les fonctions de sénateur sont gratuites ; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.

Article 23

Le président et les vice-présidents du sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs.
Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du sénat est fixé par un décret.

Article 24

Le Président de la République convoque et proroge le sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.
Les séances du sénat ne sont pas publiques.

Article 25

Le sénat est le ardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

Article 26

Le sénat s'oppose à la promulgation :
1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ;
2° De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

Article 27

Le sénat règle par un sénatus-consulte :
1° La Constitution des colonies et de l'Algérie ;
2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;
3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

Article 28

Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République, et promulgués par lui.

Article 29

Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés par le même cause par les pétitions des citoyens.

Article 30

Le sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

Article 31

Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

Article 32

Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

Article 33

En cas de dissolution du corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

TITRE V
Du corps législatif

Article 34

L'élection a pour base la population.

Article 35

Il y aura un député au corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

Article 36

Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

Article 37

Ils ne reçoivent aucun traitement.

Article 38

Ils sont nommés pour six ans.

Article 39

Le corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

Article 40

Tout amendement adopté par la commission chargée d'examinée un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au conseil d'Etat par le président du corps législatif.
Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'Etat, il ne pourra pas être soumis à la délibération du corps législatif.

Article 41

Les sessions ordinaires du corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

Article 42

Le compte rendu des séances du corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du corps législatif.

Article 43

Le président et les vice-présidents du corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du corps législatif est fixé par un décret.

Article 44

Les ministres ne peuvent être membres du corps législatif.

Artiste 45

Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au corps législatif.

Article 46

Le Président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le corps législatif. En cas de dissolution, le Président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

TITRE VI
Du Conseil d'Etat

Article 47

Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante.

Article 48

Les conseillers d'Etat sont nommés par le Président de la République, et révocables par lui.

Article 49

Le conseil d'Etat est présidé par le Président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du conseil d'Etat.

Article 50

Le conseil d'Etat est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Article 51

Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le sénat et le corps législatif.
Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du gouvernement, sont désignés par le Président de la République.

Article 52

Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq mille francs.

Article 53

Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'Etat.

TITRE VII
De la haute Cour de justice

Article 54

Une haute cour de justice juge, sans appel ou recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République et contre le sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du Président de la République.

Article 55

Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour.

TITRE VIII
Dispositions générales et transitoires

Article 56

Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Article 57

Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

Article 58

La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.
Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

Fait au palais des Tuileries, le 14 janvier 1852.

Louis-Napoléon

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. Rouher

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dernière modification : 26 décembre 2019
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