année 1852 CONSTITUTION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante : PROMULGUE LA CONSTITUTION dont la teneur suit : TITRE PREMIER Article premier La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français. TITRE II Article 2 Le gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoélon Bonaparte, Président actuel de la République. Article 3 Le Président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du sénat et du corps législatif. Article 4 La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le sénat et le corps législatif. TITRE III Article 5 Le Président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel. Article 6 Le Président de la République est le chef de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois. Article 7 La justice se rend en son nom. Article 8 Il a seul l'initiative des lois. Article 9 Il a le droit de faire grâce. Article 10 Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes. Article 11 Il présente, tous les ans, au sénat et au corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République. Article 12 Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai. Article 13 Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat ; ils ne sont responsables, que chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat. Article 14 Les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : Article 15 Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions. Article 16 Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection. Article 17 Le chef de l'Etat a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages. Article 18 Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, le président du sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix. TITRE IV Article 19 Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante ; il est fixé pour la première année à quatre-vingts. Article 20 Le sénat se compose : Article 21 Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Article 22 Les fonctions de sénateur sont gratuites ; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an. Article 23 Le président et les vice-présidents du sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs. Article 24 Le Président de la République convoque et proroge le sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret. Article 25 Le sénat est le ardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. Article 26 Le sénat s'oppose à la promulgation : Article 27 Le sénat règle par un sénatus-consulte : Article 28 Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République, et promulgués par lui. Article 29 Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés par le même cause par les pétitions des citoyens. Article 30 Le sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national. Article 31 Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte. Article 32 Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français. Article 33 En cas de dissolution du corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement. TITRE V Article 34 L'élection a pour base la population. Article 35 Il y aura un député au corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs. Article 36 Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Article 37 Ils ne reçoivent aucun traitement. Article 38 Ils sont nommés pour six ans. Article 39 Le corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt. Article 40 Tout amendement adopté par la commission chargée d'examinée un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au conseil d'Etat par le président du corps législatif. Article 41 Les sessions ordinaires du corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret. Article 42 Le compte rendu des séances du corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du corps législatif. Article 43 Le président et les vice-présidents du corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du corps législatif est fixé par un décret. Article 44 Les ministres ne peuvent être membres du corps législatif. Artiste 45 Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au corps législatif. Article 46 Le Président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le corps législatif. En cas de dissolution, le Président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois. TITRE VI Article 47 Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante. Article 48 Les conseillers d'Etat sont nommés par le Président de la République, et révocables par lui. Article 49 Le conseil d'Etat est présidé par le Président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du conseil d'Etat. Article 50 Le conseil d'Etat est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. Article 51 Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le sénat et le corps législatif. Article 52 Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq mille francs. Article 53 Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'Etat. TITRE VII Article 54 Une haute cour de justice juge, sans appel ou recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République et contre le sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Article 55 Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour. TITRE VIII Article 56 Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Article 57 Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal. Article 58 La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués. Fait au palais des Tuileries, le 14 janvier 1852. Louis-Napoléon Vu et scellé du grand sceau : E. Rouher |